Aperçude Lettre demande de rĂ©parations Ă  la charge du propriĂ©taire par le locataire. Locataire du logement situĂ© au [adresse] depuis le [date signature bail], je vous informe que [indiquer Ă©lĂ©ment] nĂ©cessite au plus vite une rĂ©paration. Par la prĂ©sente, je souhaite donc vous demander de procĂ©der au remplacement de cet Ă©lĂ©ment car 2.3.14 Le BAILLEUR fera rĂ©aliser aux frais du locataire les plaques indicatrices de boĂźtes aux lettres, interphone, porte paliĂšre ou autres selon les Ă©quipements et conformĂ©ment aux normes de l’immeuble. Le LOCATAIRE ne pourra apposer aucune plaque ni Ă©criteau sauf autorisation du BAILLEUR." Laplaque de boite aux lettres pour immeuble. La loi plaque pour boite aux lettres s'appliquant aux immeubles est, selon le cas, une loi destinĂ©e aux propriĂ©taires ou une loi destinĂ©e aux locataires. PremiĂšrement, les boĂźtes aux lettres doivent ĂȘtre placĂ©es dans le mĂȘme lieu pour ĂȘtre facilement accessibles. Denouvelles charges locatives ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es aux locataires mĂȘme par accords collectifs. Toutefois, l’article L.442-3 du Code de la construction et de l’habitation permet de dĂ©roger Ă  la liste des charges rĂ©cupĂ©rables fixĂ©e par le Ilexiste diffĂ©rents types de plaques personnalisĂ©es pour boite aux lettres, si bien qu’il n’est pas toujours Ă©vident de s’y retrouver. Sachez que si vous optez pour la moins cher, sa durĂ©e de vie ne sera pas forcĂ©ment bien grande, en fonction de l’environnement dans lequel se situe votre boĂźte aux lettres. Il faut donc [] Auniveau des travaux d'entretien, sont Ă  la charge du propriĂ©taire tous les travaux dits "lourds" Ă  savoir : les travaux de rĂ©fection des toitures et façades. les gros travaux sur les systĂšmes Ă©lectriques et sur la plomberie. tout ce qui touche Ă  l'entretien du chauffage, la rĂ©paration et le changement de chauffe-eau, et chaudiĂšres. Pubrbf. Le rĂ©gime juridique de la responsabilitĂ© du fait des choses tel qu’on le connaĂźt aujourd’hui est le fruit d’une longue construction jurisprudentielle dont il convient de rappeler les grandes lignes, avant de s’intĂ©resser Ă  ses conditions de mise en Ɠuvre. I La lente reconnaissance d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses ==> La situation en 1804 Aux termes de l’article 1242, al. 1er du Code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causĂ© par le fait des personnes dont on doit rĂ©pondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Lors de l’adoption du Code civil en 1804, ses rĂ©dacteurs n’avaient pour seule intention, en insĂ©rant cet alinĂ©a, que d’annoncer les cas particuliers de responsabilitĂ© du fait des choses prĂ©vus aux articles 1243 responsabilitĂ© du fait des animaux et 1244 responsabilitĂ© du fait des bĂątiments en ruine. Il s’agissait, en d’autres termes, d’un texte de transition entre la responsabilitĂ© du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spĂ©ciaux de responsabilitĂ© Ă©numĂ©rĂ©s aux dispositions suivantes. L’article 1242, al. 1er Ă©tait en ce sens dĂ©pourvu de toute valeur normative. Pendant prĂšs d’un siĂšcle, nul n’a envisagĂ© l’existence d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses, pas plus d’ailleurs qu’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait d’autrui. Les seules choses dont l’intervention dans la production d’un dommage Ă©tait susceptible d’engager la responsabilitĂ© du gardien, ne pouvaient ĂȘtre, selon la jurisprudence, que celles Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 1243 et 1244 du Code civil. Dans l’hypothĂšse oĂč la chose Ă  l’origine d’un dommage n’était, ni un animal, ni un bĂątiment en ruine, on estimait, dĂšs lors, qu’elle devait ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e comme un simple instrument de l’action humaine, de sorte qu’il appartenait Ă  la victime de rechercher la responsabilitĂ© du gardien sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait personnel. Cela supposait donc de rapporter la preuve d’une faute en relation avec le dommage V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870 La liste des cas de responsabilitĂ© du fait des choses est demeurĂ©e limitative jusqu’à l’avĂšnement de la RĂ©volution industrielle. Comme le souligne Philippe Brun, si dans la sociĂ©tĂ© agraire du dĂ©but du XIXe siĂšcle, les animaux et les bĂątiments ont pu apparaĂźtre comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schĂ©ma a volĂ© en Ă©clat avec la RĂ©volution industrielle »[1]. Cette rĂ©volution a, en effet, Ă©tĂ© accompagnĂ©e par un accroissement considĂ©rable des accidents de personnes provoquĂ©s par l’explosion des techniques encore mal maĂźtrisĂ©es, liĂ©es notamment Ă  l’exploitation des machines Ă  vapeur. La victime se retrouvait le plus souvent dans l’impossibilitĂ© de dĂ©terminer la cause exacte du dommage et, surtout, d’établir une faute Ă  l’encontre du gardien. Cela aboutissait alors Ă  une situation particuliĂšrement injuste. Les victimes Ă©taient privĂ©es d’indemnisation en raison des conditions restrictives de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© du fait personnel en l’absence de faute, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire de machine ne pouvait pas ĂȘtre engagĂ©e, quand bien mĂȘme l’accident survenait dans le cadre de l’exĂ©cution d’un contrat de travail. Aussi, faut-il attendre la fin du XIXe siĂšcle pour que naisse une prise de conscience de la nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence. À la vĂ©ritĂ©, deux Ă©tapes ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires Ă  la reconnaissance d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses ==> PremiĂšre Ă©tape vers la reconnaissance d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses l’arrĂȘt Teffaine Dans un arrĂȘt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaĂźt pour la premiĂšre fois le caractĂšre non limitatif de l’ancien article 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. Faits Explosion de la chaudiĂšre du remorqueur Ă  vapeur Marie », qui cause la mort de Monsieur Teffaine. ProcĂ©dure En l’espĂšce, comme le releva la Cour d’appel, aucune faute ne pouvait ĂȘtre imputĂ©e, ni Ă  Monsieur Teffaine, ni Ă  son employeur. Aussi, les juges du fond ont-ils considĂ©rĂ© que l’explosion Ă©tait due Ă  un dĂ©faut de soudure de la chaudiĂšre, de sorte qu’il s’agissait d’un vice de construction. GuidĂ©e par un souci d’indemnisation de la veuve de la victime, la Cour d’appel n’en a pas moins condamnĂ© le propriĂ©taire du remorqueur au paiement de dommages et intĂ©rĂȘt en se fondant sur le cas spĂ©cial de responsabilitĂ© du fait des bĂątiments en ruine. Solution MalgrĂ© l’interprĂ©tation pour le moins extensive, sinon contestable de l’ancien article 1386 du Code civil Ă  laquelle s’était livrĂ©e la Cour d’appel et dont on Ă©tait lĂ©gitimement en droit d’attendre, au regard de la jurisprudence antĂ©rieure, qu’elle encourt la cassation, la Chambre civile rejette le pourvoi formĂ© par l’employeur de Monsieur Teffaine. La Cour de cassation considĂšre, en effet, que si l’article 1386 du Code civil n’avait certes pas vocation Ă  s’appliquer en l’espĂšce, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du remorqueur n’en pouvait pas moins ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de l’article 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. La Chambre civile affirme en ce sens que aux termes de l’ c. civ., [l’explosion rĂ©sultant d’un vice de construction de la chaudiĂšre ], qui exclut le cas fortuit et la force majeure, Ă©tablit, vis-Ă -vis de la victime de l’accident, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractĂšre occulte du vice incriminĂ© ». Pour la matiĂšre fois elle confĂšre donc Ă  l’article 1384 al. 1er une valeur normative, sans considĂ©ration de la simple fonction introductive que lui avaient assignĂ©e les rĂ©dacteurs du Code civil. À partir de cette dĂ©cision, l’article 1384 al. 1er va connaĂźtre un essor particuliĂšrement important, en dĂ©pit d’une pĂ©riode de flottement jurisprudentiel, les tribunaux Ă©tant pour le moins hĂ©sitant quant Ă  l’application du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses qui venait d’ĂȘtre dĂ©couvert. ==> PĂ©riode de flottement jurisprudentiel Plusieurs incertitudes ont entourĂ© l’arrĂȘt Teffaine. La doctrine et la jurisprudence se sont, en effet, interrogĂ©es sur la question de savoir s’il ne convenait pas de rĂ©duire le domaine d’application du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses. Pour y parvenir, deux solutions ont Ă©tĂ© envisagĂ©es L’adoption d’une conception restrictive de la notion de chose À la suite de l’arrĂȘt Teffaine, il a Ă©tĂ© prĂ©conisĂ© de limiter l’application de l’article 1384, al. 1er aux meubles aux choses dangereuses aux choses prĂ©sentant un vice interne aux choses non actionnĂ©es par la main de l’homme Dans un arrĂȘt du 22 mars 1911, la Cour de cassation a, par exemple, estimĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč la chose qui a causĂ© le dommage est une automobile, l’article 1384, al. 1er n’a pas vocation Ă  s’appliquer dans la mesure oĂč il s’agit d’une chose actionnĂ©e par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dĂ», en rĂ©alitĂ©, au seul fait de l’homme req., 22 mars 1911. Elle en dĂ©duit alors que la responsabilitĂ© du conducteur ne peut ĂȘtre recherchĂ©e que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute. L’admission d’une prĂ©somption de faute Alors que dans l’arrĂȘt Teffaine, la Cour de cassation avait, a priori, exclu que le gardien de la chose qui a causĂ© un dommage puisse s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, elle revint toutefois sur sa position dans un arrĂȘt du 30 mars 1897. La chambre des requĂȘtes considĂšre, en effet, que l’article 1384, al. 1er du Code civil Ă©dicte une simple prĂ©somption de faute, laquelle peut, dĂšs lors, ĂȘtre combattue par la preuve contraire req., 30 mars 1897 Par la suite, la Cour de cassation renforça la prĂ©somption, en exigeant du gardien qu’il rapporte la preuve positive d’un fait extĂ©rieur gĂ©nĂ©rateur de dommage et pas seulement la preuve nĂ©gative de l’absence d’imprudence ou de nĂ©gligence. Aussi, cela revenait-il Ă  instaurer une prĂ©somption quasi-irrĂ©fragable de responsabilitĂ© Ă  l’encontre du gardien. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 1920, la chambre civile affirma en ce sens que la prĂ©somption de faute Ă©dictĂ©e par l’article 1384, alinĂ©a 1, Ă  l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimĂ©e qui a causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre dĂ©truite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause Ă©trangĂšre qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurĂ©e inconnue » civ., 16 dĂ©c. 1920. En rĂ©action Ă  ce flottement jurisprudentiel nĂ©e Ă  la suite de l’arrĂȘt Teffaine, la Cour de cassation n’a eu d’autre choix que de prĂ©ciser sa position. ==> Seconde Ă©tape vers la reconnaissance d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses l’arrĂȘt Jand’heur Dans un arrĂȘt Jand’heur du 13 fĂ©vrier 1930, non seulement la Cour de cassation va rĂ©itĂ©rer la solution qu’elle avait adoptĂ©e dans l’arrĂȘt Teffaine, mais encore elle va mettre fin aux incertitudes qui entouraient la dĂ©couverte, en 1896, d’un principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses. Fait Une adolescente, Lise Jand’heur, est renversĂ©e et blessĂ©e par un camion alors qu’elle traverse la chaussĂ©e. ProcĂ©dure Plusieurs Ă©tapes procĂ©durales doivent ĂȘtre distinguĂ©es dans l’affaire Jand’heur afin de bien en saisir l’enjeu. PremiĂšre Ă©tape Dans un arrĂȘt du 29 dĂ©cembre 1925, la Cour d’appel de Besançon refuse d’indemniser la victime. Les juges du fond estiment que, dans la mesure oĂč la chose qui a causĂ© le dommage le camion Ă©tait actionnĂ©e par la main de l’homme, le dommage Ă©tait imputable, non pas au fait d’une chose, mais au fait de l’homme. Aussi, pour la Cour d’appel, la responsabilitĂ© du conducteur du camion ne pouvait ĂȘtre recherchĂ©e que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Il appartenait donc Ă  la victime de rapporter la preuve d’une faute. DeuxiĂšme Ă©tape Dans un premier arrĂȘt du 21 fĂ©vrier 1927, la Cour de cassation censure la dĂ©cision rendue par la juge du fond, estimant que l’article 1384, al. 1er avait bien vocation Ă  s’appliquer, peu importe que la chose Ă  l’origine du dommage ait Ă©tĂ© ou non actionnĂ©e par la main de l’homme civ., 21 fĂ©vr. 1927 La haute juridiction prĂ©cisa nĂ©anmoins que le gardien n’est responsable que s’il s’agit d’une chose soumise Ă  la nĂ©cessitĂ© d’une garde en raison des dangers qu’elle peut faire courir Ă  autrui». Critique Bien que, par cette dĂ©cision, la Cour de cassation soit revenue sur son refus de faire application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, sa position n’en a pas moins fait l’objet de critiques. Il a, en effet, Ă©tĂ© reprochĂ© Ă  la haute juridiction d’avoir substituĂ© Ă  la distinction entre les choses actionnĂ©es par la main de l’homme et celles qui ne le sont pas une autre distinction la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses. Or il s’agit lĂ  d’une distinction qui, comme la prĂ©cĂ©dente, n’est pas trĂšs heureuse pour plusieurs raisons Quel critĂšre retenir pour distinguer les choses dangereuses des choses non dangereuses ? La distinction opĂ©rĂ©e par la Cour de cassation apparaĂźt ici pour le moins arbitraire. Qui plus est, le fait qu’une chose ait commis un dommage n’établit-il pas d’emblĂ©e qu’elle est dangereuse ? Par ailleurs, l’instauration d’une distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses conduit Ă  restreindre le domaine d’application de l’article 1384 al. 1er, alors que si l’on se rapporte Ă  la lettre du texte, la loi n’opĂšre aucune distinction parmi les choses. Enfin, la solution retenue par la Cour de cassation traduit un retour au systĂšme de la faute pourtant abandonnĂ© dans l’arrĂȘt Teffaine, puis dans l’arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 1920, en ce sens que la Cour de cassation considĂšre, en creux, que lorsque le dommage est causĂ© par une chose non dangereuse, seul l’établissement d’un comportement fautif du gardien est susceptible d’engager sa responsabilitĂ©. TroisiĂšme Ă©tape La Cour d’appel de renvoi refuse de s’incliner devant la dĂ©cision adoptĂ©e par la Chambre civile le 21 fĂ©vrier 1927 Les juges du fond considĂšrent que la responsabilitĂ© du conducteur du camion ne peut ĂȘtre recherchĂ©e que sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait personnel, la chose Ă  l’origine du dommage ayant Ă©tĂ© actionnĂ©e par la main de l’homme. QuatriĂšme Ă©tape Dans un arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 1930 qui fera date, les chambres rĂ©unies de Cour de cassation censurent une nouvelle fois la dĂ©cision des juges du fond. La haute juridiction formule, dans cette dĂ©cision, deux affirmations sur lesquelles est assis le droit positif de la responsabilitĂ© du fait des choses En premier lieu, elle considĂšre que la prĂ©somption de responsabilitĂ© Ă©tablie par cet article Ă  l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimĂ©e qui a causĂ© un dommage Ă  autrui ne peut ĂȘtre dĂ©truite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause Ă©trangĂšre qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurĂ©e inconnue» En second lieu, la Cour de cassation dĂ©cide que la loi, pour l’application de la prĂ©somption qu’elle Ă©dicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causĂ© le dommage Ă©tait ou non actionnĂ©e par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nĂ©cessaire qu’elle ait un vice inhĂ©rent Ă  sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilitĂ© Ă  la garde de la chose, non Ă  la chose elle-mĂȘme». ==> Analyse de l’arrĂȘt Jand’heur Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de l’arrĂȘt Jand’heur RĂ©affirmation du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses La Cour de cassation ne manque pas de rĂ©affirmer le principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses en retenant comme visa de sa dĂ©cision l’article 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. ConsĂ©cration d’une prĂ©somption de responsabilitĂ© Dans l’arrĂȘt Jand’heur, la Cour de cassation utilise l’expression prĂ©somption de responsabilité» et non prĂ©somption de faute ». Aussi, par cette expression, la haute juridiction entend-elle Ă©dicter la rĂšgle le gardien de la chose ayant causĂ© un dommage ne saurait s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurĂ©e inconnue. La preuve de l’absence de faute est inopĂ©rante, de sorte que le seul moyen pour le gardien de s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© est d’établir la survenance d’une cause Ă©trangĂšre dans la production du dommage cas fortuit ou force majeure. En Ă©dictant, pour la premiĂšre fois, une prĂ©somption de responsabilitĂ©, la Cour de cassation abandonne dĂšs lors la faute comme fondement de la responsabilitĂ© du fait des choses. Il ne s’agit donc plus d’une responsabilitĂ© subjective, mais objective, dite encore responsabilitĂ© de plein droit. Extension du domaine d’application du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses La volontĂ© de la Cour de cassation d’étendre le domaine d’application du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses s’est traduite par Le rejet de la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses Le rejet de la distinction entre les meubles et les immeubles Le rejet de la distinction entre les choses actionnĂ©es ou non par la main de l’homme Le rejet de l’exigence d’un vice inhĂ©rent Ă  la nature de la chose. Mise en avant du critĂšre de la garde, comme condition de mise en Ɠuvre du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses Dans l’arrĂȘt Jand’heur, la Cour de cassation insiste particuliĂšrement sur le fait que la mise en Ɠuvre de l’article 1384, al. 1er est liĂ©e, pour l’essentiel, Ă  la garde de la chose et non Ă  sa nature. Autrement dit, pour que la responsabilitĂ© du gardien puisse ĂȘtre recherchĂ©e, seul compte que la chose Ă  l’origine du dommage ait Ă©tĂ© placĂ©e sous sa garde, peu importe qu’il s’agisse ou non d’une chose dangereuse ou qu’elle prĂ©sente un vice interne. Au total, il ressort de l’arrĂȘt Jand’heur que, par une construction purement prĂ©torienne, la responsabilitĂ© du fait des choses est devenue une responsabilitĂ© de plein droit ou objective, en ce sens que l’obligation de rĂ©paration naĂźt, dĂ©sormais, indĂ©pendamment de l’établissement d’une faute. Autrement dit, le gardien engage sa responsabilitĂ©, dĂšs lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru Ă  la production du dommage. Pour faire Ă©chec Ă  l’action en rĂ©paration diligentĂ©e contre lui, il ne disposera que de deux options Rapporter la preuve d’une cause Ă©trangĂšre dont la survenance a rompu le lien de causalitĂ© entre le dommage et le fait de la chose DĂ©montrer que les conditions de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses ne sont pas rĂ©unies II Les conditions de mise en Ɠuvre du principe gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ© du fait des choses Les conditions de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses sont au nombre de quatre, parmi lesquels on dĂ©nombre deux constantes et deux conditions spĂ©ciales Les constantes Le dommage Le lien de causalitĂ© Les conditions spĂ©ciales La garde de la chose Le fait de la chose Les constantes ayant fait l’objet d’une Ă©tude dans des fiches sĂ©parĂ©es, nous ne nous focaliserons que sur les conditions spĂ©ciales de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses. A La garde de la chose La dĂ©finition de la garde Que doit-on entendre par la notion de garde ? A priori, seul le gardien de la chose est susceptible d’engager sa responsabilitĂ© sur le fondement de l’article 1242 du Code civil. Le plus souvent, la condition relative Ă  la garde ne soulĂšvera guĂšre de difficultĂ©s dans la mesure oĂč le gardien sera tout Ă  la fois le propriĂ©taire et le dĂ©tenteur de la chose lors de la production du dommage. Quid nĂ©anmoins, dans l’hypothĂšse oĂč le propriĂ©taire et le dĂ©tenteur de la chose sont deux personnes distinctes ? Cette situation se rencontrera notamment lorsque la chose Ă  l’origine du dommage aura Ă©tĂ© empruntĂ©e ou volĂ©e. Dans pareille circonstance, qui doit ĂȘtre dĂ©signĂ© gardien et supporter la charge de l’obligation de rĂ©paration ? Est-ce le propriĂ©taire ou le dĂ©tenteur de la chose ? Deux thĂ©ories sont envisageables La thĂ©orie de la garde juridique de la chose la garde incomberait Ă  celui qui est propriĂ©taire de la chose, car lui seul possĂ©derait un vĂ©ritable pouvoir sur la chose La thĂ©orie de la garde matĂ©rielle de la chose La garde supposerait une maĂźtrise concrĂšte et effective de la chose, de sorte que seul son dĂ©tenteur effectif, qu’il en soit ou non le propriĂ©taire, pourrait ĂȘtre qualifiĂ© de gardien La question de la notion de garde a Ă©tĂ© tranchĂ©e dans un cĂ©lĂšbre arrĂȘt Franck du 2 dĂ©cembre 1941, lequel vient clore une affaire dans le cadre de laquelle la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer par deux fois. Affaire Franck ==>Les faits Le Docteur Franck prĂȘte sa voiture Ă  son fils. Dans la nuit du 24 au 25 dĂ©cembre 1929, la voiture est volĂ©e. Le voleur, dont l’identitĂ© est demeurĂ©e inconnue, percute et blesse mortellement le facteur Connot. Une action en responsabilitĂ© est alors engagĂ©e Ă  l’encontre du propriĂ©taire du vĂ©hicule. ==>Enjeux Dans l’affaire Franck le choix de la conception la garde n’était pas sans enjeux Dans l’hypothĂšse, oĂč les juges retiendraient une conception matĂ©rielle de la garde, ils priveraient, de facto, la victime du dommage d’indemnisation dans la mesure oĂč elle ne pourrait obtenir rĂ©paration qu’en engageant une action en responsabilitĂ© contre le voleur de la voiture. Or celui-ci n’a pas Ă©tĂ© interpellĂ©, si bien que son identitĂ© est demeurĂ©e inconnue. Dans l’hypothĂšse oĂč les juges adopteraient la thĂ©orie de la garde juridique, cela reviendrait Ă  engager la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du vĂ©hicule, alors qu’il n’en Ă©tait pourtant pas le dĂ©tenteur au moment de la production du dommage. Cette solution serait nĂ©anmoins favorable Ă  la victime, puisqu’elle serait alors en mesure de diligenter des poursuites contre un dĂ©biteur identifiĂ©. ==> Premier arrĂȘt l’adoption de la conception juridique de la garde Dans un premier arrĂȘt du 3 mars 1936, la Cour de cassation considĂšre que le propriĂ©taire de la voiture, instrument du dommage, en a conservĂ© la garde, malgrĂ© le vol Cass. civ., 3 mars 1936. Ainsi, retient-elle une conception juridique de la garde peu importe le pouvoir de fait sur la chose, seul compte le pouvoir de droit. Bien que cette solution soit contraire Ă  la jurisprudence des juges du fond qui s’étaient majoritairement prononcĂ©s en faveur de la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle, elle s’inscrivait nĂ©anmoins dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© du fait des choses amorcĂ©e quarante ans plus tĂŽt par l’arrĂȘt Teffaine. ==> RĂ©sistance des juges du fond L’objectif poursuivi par la Cour de cassation n’est, malgrĂ© tout, pas partagĂ© par la Cour d’appel de renvoi qui rĂ©siste et dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration CA Besançon, 25 fĂ©vr. 1937. Les juges du fond estiment que la responsabilitĂ© du propriĂ©taire de la voiture ne saurait ĂȘtre engagĂ©e, la garde de la voiture ayant Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© au conducteur par l’effet du vol. Qui plus est, la Cour d’appel relĂšve que, en raison des circonstances, aucune faute de surveillance ne saurait ĂȘtre reprochĂ©e au propriĂ©taire de la voiture. ==> Second arrĂȘt l’adoption de la conception matĂ©rielle de la garde Dans un arrĂȘt Franck du 2 dĂ©cembre 1941, la Cour de cassation se range finalement derriĂšre la position des juges du fond en adoptant la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle. Dans l’arrĂȘt Franck, la Cour de cassation estime que dĂšs lors que le propriĂ©taire est privĂ© de l’usage, de la direction et du contrĂŽle de la chose, il n’en a plus la garde, de sorte que la prĂ©somption de responsabilitĂ© Ă©dictĂ©e Ă  l’article 1384, al. 1er du Code civil doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e. Autrement dit, le propriĂ©taire de la chose peut combattre la prĂ©somption de responsabilitĂ© qui pĂšse sur lui en dĂ©montrant qu’il n’en Ă©tait pas le gardien lors de la production du dommage, ce qui donc suppose qu’il Ă©tablisse avoir perdu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrĂŽle de la chose. La garde comporte ainsi trois Ă©lĂ©ments constitutifs qui dĂ©terminent la qualitĂ© de gardien L’usage maĂźtrise de la chose dans son propre intĂ©rĂȘt La direction dĂ©cider de la finalitĂ© de l’usage ContrĂŽle capacitĂ© Ă  prĂ©venir le fonctionnement anormal de la chose ==> Analyse de l’arrĂȘt La solution adoptĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Franck appelle deux observations Abandon de la conception juridique de la garde En validant la dĂ©cision des juges du fond qui ont refusĂ© de retenir la responsabilitĂ© du propriĂ©taire du vĂ©hicule, la Cour de cassation abandonne la thĂ©orie de la garde juridique au profit d’une conception matĂ©rielle de la garde. La haute juridiction a, manifestement, entendu faire prĂ©dominer l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage RĂ©surgence de la faute L’adoption de la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle par la Cour de cassation repose sur l’idĂ©e qu’il serait inconcevable que l’on condamne le propriĂ©taire de la chose, alors qu’il n’avait aucun moyen d’empĂȘcher la production du dommage. Autrement dit, celui Ă  qui l’on vole sa chose n’est pour rien dans le fait que celle-ci ait causĂ© un dommage Aussi, l’idĂ©e sous-jacente est que le propriĂ©taire de la chose ne saurait engager sa responsabilitĂ© si sa conduite est totalement Ă©trangĂšre Ă  la production du dommage. Dans la mesure oĂč, il n’y est pour rien, il ne doit pas ĂȘtre condamnĂ© Ă  payer Avec l’arrĂȘt Franck, on assiste alors Ă  une rĂ©surgence de la faute, dont on devine qu’elle justifie ici l’adoption par la Cour de cassation de la conception matĂ©rielle de la garde. La responsabilitĂ© aurait Ă©tĂ© beaucoup plus objective si elle avait fait application de la thĂ©orie de la garde juridique. Au total, il apparaĂźt que la solution adoptĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Franck est Ă  contre-courant du mouvement d’objectivation de la responsabilitĂ© engagĂ© par l’arrĂȘt Teffaine d’abord, puis par l’arrĂȘt Jand’heur. ==> Confirmation de l’arrĂȘt Franck MalgrĂ© les critiques dont il a fait l’objet, l’arrĂȘt Franck a Ă©tĂ© confirmĂ© Ă  de nombreuses reprises par la Cour de cassation, laquelle conserve, encore aujourd’hui, la mĂȘme dĂ©finition de la notion de garde. Dans un arrĂȘt du 26 mars 1971, la chambre mixte a insistĂ© sur le fait que la responsabilitĂ© du dommage cause par le fait d’une chose inanimĂ©e est liĂ©e Ă  l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrĂŽle exercĂ©s sur elle, qui caractĂ©risent la garde» ch. mixte, 26 mars 1971. Dans un arrĂȘt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a, de nouveau, martelĂ© la dĂ©finition de la garde, en affirmant que est dĂ©clarĂ© gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrĂŽle au moment oĂč celle-ci a Ă©tĂ© l’instrument du dommage» 2e civ., 17 mars 2011. 2. L’aptitude du gardien Comme en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, la Cour de cassation a, pendant longtemps, refusĂ© que le gardien privĂ© de discernement aliĂ©nĂ© mental et enfant en bas Ăąge puisse engager sa responsabilitĂ© sur le fondement de l’article 1384, al. 1er. Dans un arrĂȘt du 28 avril 1947, la Cour de cassation a affirmĂ© en ce sens que l’usage et les pouvoirs de direction et de contrĂŽle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article 1384, alinĂ©a 1er 
 impliquent la facultĂ© de discernement ». La Cour de cassation justifie sa solution en considĂ©rant que dĂšs lors que le gardien est privĂ© de discernement, il ne saurait, par dĂ©finition, exercer un pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle de la chose. Or il s’agit lĂ  d’une condition de mise en Ɠuvre de la responsabilitĂ© du fait des choses. D’oĂč l’impossibilitĂ© de retenir la responsabilitĂ© des enfants en bas Ăąge et des dĂ©ments sur le fondement de l’article 1384, al. 1er. ==> PremiĂšre Ă©volution admission jurisprudentielle de la responsabilitĂ© du dĂ©ment Dans un arrĂȘt Trichard du 18 dĂ©cembre 1964, la Cour de cassation a estimĂ© que qu’une obnubilation passagĂšre des facultĂ©s intellectuelles, qu’elle soit qualifiĂ©e de dĂ©mence au sens de l’article 64 du Code pĂ©nal C. pĂ©n., art. 122-1 ou qu’elle procĂšde d’un quelconque malaise physique, n’est pas un Ă©vĂ©nement susceptible de constituer une cause de dommage extĂ©rieure ou Ă©trangĂšre au gardien ». Ainsi, la haute juridiction reconnaĂźt-elle, pour la premiĂšre fois, que la privation de discernement du gardien ne faisait pas obstacle Ă  l’engagement de sa responsabilitĂ© sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil lorsque la chose qu’il avait sous sa garde a causĂ© un dommage Cass. 2e civ., 18 dĂ©c. 1964. La cour de cassation va rĂ©itĂ©rer plus nettement la solution retenue dans l’arrĂȘt Trichard dans une dĂ©cision du 1er mars 1967 oĂč elle affirme, sans ambiguĂŻtĂ©, que celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrĂŽle, conserve la qualitĂ© de gardien, mĂȘme s’il n’est pas en mesure d’exercer correctement lesdits pouvoirs » Cass. 2e civ., 1er mars 1967 ==> DeuxiĂšme Ă©volution admission lĂ©gale de la responsabilitĂ© du dĂ©ment L’évolution jurisprudentielle engagĂ©e par l’arrĂȘt Trichard fut consacrĂ©e par la loi du 3 janvier 1968 qui introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3. Cette disposition prĂ©voit que celui qui a causĂ© un dommage Ă  autrui alors qu’il Ă©tait sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligĂ© Ă  rĂ©paration. » ==> TroisiĂšme Ă©volution admission jurisprudentielle de la responsabilitĂ© de l’infans Tout comme en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait personnel, le sort de l’infans a suivi celui du dĂ©ment, ce, indĂ©pendamment de l’intervention du lĂ©gislateur. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle dĂ©cidĂ© dans un arrĂȘt Gabillet du 9 mai 1984, soit le mĂȘme jour que les arrĂȘts Fullenwarth, Lemaire et Derguini que les juges du fond n’avaient pas Ă  rechercher si le gardien de la chose ayant causĂ© un dommage, un infans en l’occurrence dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, Ă©tait douĂ© de discernement. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation abandonne donc dĂ©finitivement l’exigence de discernement du gardien. La Cour de cassation n’opĂšre plus aucune distinction entre le dĂ©ment et l’enfant les deux sont susceptibles d’engager leur responsabilitĂ© sur le fondement de l’article 1384, al. 1er dĂšs lors qu’est Ă©tablie leur qualitĂ© de gardien. ==> Observations Si, cette solution est parfaitement cohĂ©rente avec l’évolution de la notion de faute, elle l’est moins avec le maintien par la Cour de cassation du recours Ă  la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle. En effet, comment la Cour de cassation peut-elle justifier le fait qu’elle dĂ©nie au propriĂ©taire d’une chose qui a causĂ© un dommage la qualitĂ© de gardien dĂšs lors qu’il n’avait pas sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle alors qu’elle admet, en parallĂšle, qu’un infans puisse possĂ©der pareil pouvoir ? Lorsqu’une personne est privĂ©e de discernement, peut-on raisonnablement affirmer qu’elle possĂšde un pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle sur les choses qu’elle dĂ©tient ? On est lĂ©gitimement en droit d’en douter. C’est la raison pour laquelle on peut reprocher Ă  la Cour de cassation le manque de cohĂ©rence de sa jurisprudence Si donc elle voulait ĂȘtre cohĂ©rente, il faudrait qu’elle abandonne l’application de la thĂ©orie de la garde matĂ©rielle, pour consacrer la thĂ©orie de la garde juridique. Car si le dĂ©ment ou l’enfant en bas Ăąge peut sans aucune difficultĂ© endosser la qualitĂ© de propriĂ©taire, on peut difficilement concevoir qu’il exerce un pouvoir d’usage de direction et de contrĂŽle sur une chose et donc ĂȘtre dĂ©signĂ© comme gardien de la chose qui a causĂ© un dommage. 3. La dĂ©signation du gardien ==> La prĂ©somption de garde Bien que ce soit la dĂ©finition matĂ©rielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit qu’entretiennent les agents entre eux ne sont pas ignorĂ©s dans le cadre de la responsabilitĂ© du fait des choses. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation ne rejette pas totalement la thĂ©orie de la garde juridique, ce pour une raison simple elle fait peser sur le propriĂ©taire de la chose qui a causĂ© un dommage une prĂ©somption de garde. Le propriĂ©taire est prĂ©sumĂ© gardien dans deux hypothĂšses distinctes Lorsqu’il exerce un pouvoir direct sur la chose Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč le propriĂ©taire est aussi le dĂ©tenteur de la chose Les trois Ă©lĂ©ments constitutifs de la garde sont ici rĂ©unis, de sorte que cette situation ne soulĂšve, a priori, guĂšre de difficultĂ© Lorsqu’il exerce un pouvoir indirect sur la chose Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč la chose est dĂ©tenue par un prĂ©posĂ© En raison du lien de subordination, si le prĂ©posĂ© Ă  l’usage de la chose, le propriĂ©taire conserve le pouvoir de direction et de contrĂŽle. Ainsi, existe-t-il une incompatibilitĂ© entre les qualitĂ©s de gardien et de prĂ©posĂ©. ==> Le renversement de la prĂ©somption La prĂ©somption de garde posĂ©e par la jurisprudence est une prĂ©somption simple, de sorte que le propriĂ©taire de la chose qui a causĂ© un dommage peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage de direction et de contrĂŽle sur la chose au moment de la rĂ©alisation du dommage. Il doit, en d’autres termes, prouver que la garde de la chose a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă  un autre gardien ! Toutefois, le combat de cette prĂ©somption pourra s’avĂ©rer difficile, celle-ci relevant, en certains cas, de la pure fiction. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu estimer que l’on pouvait ĂȘtre gardien de la chose qui a causĂ© un dommage, sans le savoir. Dans un arrĂȘt rendu en date du 23 janvier 2003 oĂč la haute juridiction a condamnĂ© en ce sens le propriĂ©taire d’un immeuble sur le fondement de l’article 1384, al. 1er alors que celui-ci ignorait la prĂ©sence d’un dĂ©tonateur dans son immeuble qui avait installĂ© pour extraire des pierres de construction et dont le dĂ©clenchement a occasionnĂ© de nombreuses lĂ©sions Ă  un ouvrier qui se trouvait sur le chantier Cass. 2e civ., 23 janv. 2003. La cour de cassation a, en effet, considĂ©rĂ© que la seule prĂ©sence du dĂ©tonateur, quelqu’en fĂ»t l’origine, sur la propriĂ©tĂ© de Mme Z
 la constituait gardienne de cette chose, et [de sorte] que le transfert de la garde du dĂ©tonateur Ă  l’entreprise de carrelage n’était pas Ă©tabli et que la victime n’avait pas commis de faute ». ==> Le transfert de la garde Dans la mesure oĂč le propriĂ©taire de la chose est prĂ©sumĂ© ĂȘtre le gardien, cela signifie qu’on l’autorise Ă  renverser cette prĂ©somption, ce qui suppose qu’il dĂ©montre qu’une autre personne que lui exerçait un pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle sur la chose au moment du dommage. Autrement dit, le propriĂ©taire devra dĂ©montrer qu’il y a eu un transfert de la garde dans tous ses Ă©lĂ©ments constitutifs. Deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es Le transfert de la garde est involontaire L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que le transfert involontaire de la garde fera toujours tomber la prĂ©somption de garde qui pĂšse sur le propriĂ©taire de la chose. Il appartient, nĂ©anmoins, au propriĂ©taire de dĂ©montrer que le transfert de la garde Ă©tait bien involontaire. Le transfert de la garde est volontaire Effets variables Dans l’hypothĂšse oĂč le propriĂ©taire a exprimĂ© la volontĂ© de se dĂ©possĂ©der de la chose qui a causĂ© un dommage le transfert de la garde ne fera pas toujours tomber la prĂ©somption de garde Le propriĂ©taire devra dĂ©montrer qu’il y a eu transfert de la garde dans tous ses Ă©lĂ©ments constitutifs pouvoir de d’usage, de direction et de contrĂŽle Cas d’admission du transfert de la garde La Cour de cassation admet qu’il y a un transfert de la garde dans le cadre de la relation entre Le vendeur et l’acheteur 2e civ., 28 fĂ©vr. 1996 Le prestataire de services et le client 2e civ., 8 mai 1964 Le propriĂ©taire et l’emprunteur 2e civ., 14 janv. 1999 Cas de non-admission du transfert de la garde La Cour de cassation estime ainsi qu’il y a une incompatibilitĂ© entre les qualitĂ©s de PropriĂ©taire et prĂ©posĂ© 2e civ., 20 avr. 2000 PropriĂ©taire et locataire 2e civ., 15 mars 2007 CritĂšres d’apprĂ©ciation Pour renverser la prĂ©somption de garde, le propriĂ©taire doit Ă©tablir qu’il a transfĂ©rĂ© le pouvoir d’usage de la chose la maĂźtrise intellectuelle de la chose direction et contrĂŽle Une illustration de cette exigence peut ĂȘtre trouvĂ©e dans un arrĂȘt du 19 juin 2003. La Cour de cassation a estimĂ© dans cette dĂ©cision qu’il n’y avait pas transfert de garde dans le cadre d’une relation de courtoisie 2e civ., 19 juin 2003 Il s’agissait en l’espĂšce du prĂȘt d’une tondeuse entre voisins. La Cour de cassation valide la dĂ©cision des juges du fonds qui ont refusĂ© de reconnaĂźtre le transfert de garde, estimant que le propriĂ©taire de la chose n’avait confiĂ© sa tondeuse Ă  M. X
 que pour un court laps de temps et pour un usage dĂ©terminĂ© dans son propre intĂ©rĂȘt, que M. X
 n’avait pas Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni Ă  la sortir de la propriĂ©té» Ainsi, ressort-il de cet arrĂȘt que le prĂȘt d’une chose n’entraĂźne pas le transfert de garde lorsque l’usage est Circonscrit dans le temps Circonscrit dans l’espace EffectuĂ© dans l’intĂ©rĂȘt exclusif du propriĂ©taire Au total, il apparaĂźt que la garde est alternative, en ce sens que deux personnes ne sauraient ĂȘtre qualifiĂ©es de gardiens dĂšs lors qu’elles exercent des pouvoirs sur la chose Ă  des titres diffĂ©rents. Toutefois, comment faire lorsque des personnes auront une maĂźtrise commune de la chose, exerçant sur elle un pouvoir au mĂȘme titre. Tel sera le cas des copropriĂ©taires ou des coemprunteurs. Dans cette situation, on parle de garde commue ou collective. ==> La garde collective Deux hypothĂšses doivent ĂȘtre distinguĂ©es Un groupe composĂ© de personnes exerçant les mĂȘmes pouvoirs sur la chose Plusieurs groupes investis tantĂŽt des mĂȘmes pouvoirs, tantĂŽt de pouvoirs diffĂ©rents ==> PremiĂšre hypothĂšse Un groupe composĂ© de personnes exerçant les mĂȘmes pouvoirs sur la chose Admission de l’exercice d’une garde commune des membres d’un mĂȘme groupe Dans un arrĂȘt du 20 novembre 1968, la Cour de cassation a admis que la garde pouvait ĂȘtre exercĂ©e en commun par les membres d’un mĂȘme groupe 2e civ. 20 nov. 1968 Faits Il s’agissait en l’espĂšce d’un joueur de tennis qui, dans le cadre d’une compĂ©tition, sert deux balles d’essai dont la seconde atteint l’Ɠil droit de l’autre joueur Action en rĂ©paration engagĂ©e Ă  l’encontre de l’auteur du dommage. ProcĂ©dure Dans un arrĂȘt du 26 mai 1966, la Cour d’appel de Besançon dĂ©boute le demandeur de son action en responsabilitĂ© estimant que la victime avait acceptĂ© les risques inhĂ©rents au jeu. Solution Si la Cour de cassation valide la dĂ©cision des juges du fond, elle justifie sa solution sur un fondement diffĂ©rent La deuxiĂšme chambre civile estime, en effet que La Cour d’appel ayant constatĂ© qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mĂȘmes pouvoirs de direction et de contrĂŽle, la cour d’appel a pu dĂ©duire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas Ă  Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinĂ©a». Analyse de l’arrĂȘt Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de la dĂ©cision rendue par la Cour de cassation DĂ©finition de la garde L’intĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side essentiellement dans la dĂ©finition que la Cour de cassation donne de la garde commune. Pour la Cour de cassation il y a garde commune lorsque les mĂȘmes du groupe exercent les mĂȘmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrĂŽle sur la chose En l’espĂšce, on pouvait estimer qu’il y avait garde commune, dans la mesure oĂč les joueurs de tennis jouent l’un avec l’autre ils ont donc le mĂȘme pouvoir sur la chose IncompatibilitĂ© entre les qualitĂ©s de victimes et de gardien en cas de garde commune Il ressort de cette dĂ©cision que dĂšs lors que la victime exerçait une garde commune avec l’auteur du dommage, elle ne saurait obtenir rĂ©paration On ne peut donc pas cumuler, dans l’hypothĂšse de la garde commune, les qualitĂ©s de victime et de gardien. PortĂ©e de l’arrĂȘt La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt du 20 novembre 1968 a Ă©tĂ© confirmĂ©e Ă  plusieurs reprises. Ainsi, la responsabilitĂ© commune des membres d’un mĂȘme groupe a Ă©tĂ© retenue dans plusieurs situations Partie de chasse oĂč le tireur ayant blessĂ© l’un de ses partenaires n’a pas pu ĂȘtre identifiĂ© 2e civ., 15 dĂ©c. 1980 RĂ©union de d’un groupe de fumeurs dont l’un d’eux a provoquĂ© un incendie un jetant sur le sol son mĂ©got de cigarette non consumĂ© 2e civ., 14 juin 1984 ==> Seconde hypothĂšse plusieurs groupes investis tantĂŽt des mĂȘmes pouvoirs dans chaque groupe, tantĂŽt de pouvoirs diffĂ©rents Admission de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis des mĂȘmes pouvoirs dans chaque groupe Dans un arrĂȘt du 7 novembre 1988 la Cour de cassation a retenu la qualification de garde commune dans l’hypothĂšse oĂč deux groupes diffĂ©rents Ă©taient investis des mĂȘmes pouvoirs dans chaque groupe 2e civ., 7 nov. 1988 Faits Au cours d’un jeu collectif entre deux groupes d’enfants jouant aux Indiens, l’un d’eux qui appartenait au groupe des assiĂ©geants est blessĂ© Ă  l’Ɠil par une flĂšche de l’un des assiĂ©gĂ©s L’auteur du dommage n’ayant pas pu ĂȘtre identifiĂ©, action des parents Ă  l’encontre du pĂšre de l’un des enfants de l’autre groupe ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 5 dĂ©cembre 1986, la Cour d’appel de Colmar dĂ©boute les parents de la victime de leur action en rĂ©paration. Les juges du fond estiment que la garde appartenait au groupe des assiĂ©gĂ©s, de sorte que sur le fondement d’une responsabilitĂ© collective, la responsabilitĂ© d’un seul membre du groupe ne pouvait ĂȘtre retenue sans provoquer la mise en cause des autres» Solution La Cour de cassation censure la dĂ©cision des juges du fond considĂ©rant que lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercĂ©e en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-Ă -vis de la victime, Ă  la rĂ©paration intĂ©grale du dommage». Autrement dit, pour la Cour de cassation les membres du groupe assiĂ©gĂ© ont exercĂ© une garde commune de la chose, de sorte que chacun d’eux engage sa responsabilitĂ©. Analyse de l’arrĂȘt L’intĂ©rĂȘt de l’arrĂȘt est double Celui qui lance dĂ©coche une flĂšche n’a pas le mĂȘme pouvoir que celui qui la reçoit Il ne saurait donc y avoir garde commune dans l’hypothĂšse oĂč l’archer serait identifiĂ© situation diffĂ©rente de la balle de tennis Chaque membre du groupe-gardien pris isolĂ©ment engage sa responsabilitĂ© Ă  l’égard de la victime lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifiĂ© Rejet de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis de pouvoirs diffĂ©rents dans chaque groupe Dans un arrĂȘt du 28 mars 2002, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de garde commune dans l’hypothĂšse oĂč les membres de deux groupes Ă©taient investis de pouvoirs diffĂ©rents dans chaque groupe 2e civ., 28 mars 2002 Faits Une jeune fille participant Ă  une partie de base-ball improvisĂ©e est blessĂ©e Ă  l’Ɠil droit par une balle de tennis relancĂ©e en sa direction au moyen d’une raquette de tennis au lieu d’une batte de base-ball Action en rĂ©paration engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait des choses ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 janvier 1999, la Cour d’appel d’OrlĂ©ans dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration Les juges du fond estiment que la victime exerçait la garde commune de la chose, instrument du dommage, de sorte qu’elle n’était pas fondĂ©e Ă  obtenir rĂ©paration de son prĂ©judice Solution La Cour de cassation rejette la qualification de garde commune, considĂ©rant que la chose, instrument du dommage, n’était pas la balle, comme soutenu par la Cour d’appel, mais la raquette. Or seul l’auteur du dommage exerçait sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle La Cour de cassation affirme en ce sens que la balle de tennis avait Ă©tĂ© projetĂ©e vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y
 avait alors l’usage, la direction et le contrĂŽle, ce dont il rĂ©sultait que la raquette avait Ă©tĂ© l’instrument du dommage» Analyse de l’arrĂȘt De toute Ă©vidence, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espĂšce apparaĂźt pour le moins surprenante si on la rapproche de l’arrĂȘt du 20 novembre 1968 oĂč la Cour de cassation avait retenu la qualification de garde commune s’agissant d’une partie de tennis 2e civ. 20 nov. 1968. Est-ce Ă  dire que la deuxiĂšme chambre civile a entendu revenir sur cette solution ? Deux analyses sont possibles PremiĂšre analyse Au tennis, chaque joueur est gardien de sa raquette, de sorte que l’on pourrait envisager de retenir la responsabilitĂ© des joueurs pris individuellement sur le fondement de l’article 1384, al. 1er Ils ne pourraient donc plus ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme exerçant une garde commune. Seconde analyse Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait garde commune, il est nĂ©cessaire que chaque agent exerce les mĂȘmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrĂŽle sur l’instrument du dommage. Or en l’espĂšce, les joueurs n’exercent pas le mĂȘme pouvoir sur la balle, car l’un l’utilise Ă  main nue alors que l’autre a en sa possession une raquette de tennis DĂšs lors, parce qu’ils n’utilisent pas le mĂȘme type d’instrument, ils n’exercent pas les mĂȘmes pouvoirs sur la balle Et comme ils n’exercent pas les mĂȘmes pouvoirs sur la balle, il ne saurait y avoir de garde commune La solution adoptĂ©e dans l’arrĂȘt du 20 novembre 1968 ne serait donc pas caduque. Remise en cause de l’apprĂ©ciation de la notion de garde commune ? Dans un arrĂȘt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a adoptĂ© une solution que certains auteurs ont interprĂ©tĂ©e comme annonciatrice d’un changement d’apprĂ©ciation de la notion de garde commune 2e civ., 13 janv. 2005 Faits Au cours d’une partie de football, un joueur est blessĂ© par le choc contre sa tĂȘte du ballon frappĂ© du pied par le gardien de but de l’équipe adverse Action en rĂ©paration engagĂ©e contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilitĂ© du fait des choses ProcĂ©dure Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2003, la Cour d’appel d’Angers dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration estimant que lors d’un jeu collectif comme un match de football
 les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualitĂ© de gardien de la balle par rapport Ă  un autre joueur” et que “celui qui le dĂ©tient le ballon
 est contraint de le renvoyer immĂ©diatement ou de subir les attaques de ses adversaires
 de sorte qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrĂŽle et la direction» Ainsi, pour les juges du fond, dans la mesure oĂč les joueurs exerçaient une garde commune du ballon, la victime ne pouvait, obtenir rĂ©paration de son prĂ©judice, en raison de l’incompatibilitĂ© qui existe entre les qualitĂ©s de victime et de gardien. Solution La Cour de cassation valide la dĂ©cision de la Cour d’appel, considĂ©rant qu’il y avait bien garde commun du ballon Elle affirme en ce sens que au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiquĂ© dans une compĂ©tition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrĂŽle et la direction ; que l’action qui consiste Ă  taper dans le ballon pour le renvoyer Ă  un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui dĂ©tient le ballon un trĂšs bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immĂ©diatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empĂȘcher de le contrĂŽler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de dĂ©tention trĂšs bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé» Si de prime abord, la solution retenue par la Cour de cassation ne paraĂźt pas contestable, dans la mesure oĂč tous les joueurs exercent bien les mĂȘmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrĂŽle sur le ballon, la motivation de l’arrĂȘt est pour le moins Ă©tonnante. Pour justifier l’absence d’indemnisation de la victime la Cour de cassation tient le raisonnement suivant Tous les joueurs de football exercent les mĂȘmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective Comme il y a garde collective, aucun des joueurs ne donc ĂȘtre dĂ©signĂ© comme gardien individuellement DĂšs lors, il n’y a pas de responsable ce qui prive la victime de toute action en rĂ©paration Tel n’est cependant pas le raisonnement qu’elle tient habituellement. Dans la jurisprudence antĂ©rieure, pour refuser Ă  la victime son droit Ă  indemnisation, elle raisonnait de la maniĂšre suivante Tous les joueurs de football exercent les mĂȘmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrĂŽle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective DĂšs lors qu’il y a garde collectif, alors tous les membres du groupe doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme gardiens Le joueur ayant subi le dommage ne pouvant pas cumuler les qualitĂ©s de victime et de gardien, il ne peut donc prĂ©tendre Ă  indemnisation. En rĂ©sumĂ© Dans la jurisprudence antĂ©rieure, la Cour de cassation considĂšre que garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien Dans l’arrĂȘt en l’espĂšce, la haute juridiction estime que la garde collective implique que personne n’est gardien Critiques Dans l’hypothĂšse oĂč le groupe dont les membres exercent une garde commune de la chose, instrument du dommage, est une personne morale, la solution retenue en l’espĂšce permettrait Ă©ventuellement de rechercher la responsabilitĂ© du groupement Toutefois, dans l’hypothĂšse oĂč le groupe n’est pas une personne morale, la victime ne peut se retourner contre personne, elle est sans dĂ©biteur, dans la mesure oĂč aucun des membres des groupes n’est gardien. Cette hypothĂšse se rencontrera notamment lorsque la victime sera un spectateur, soit une personne Ă©trangĂšre au groupe et qui donc Ă©chappe Ă  la qualification de gardien. B Le fait de la chose Que doit-on entendre par fait de la chose ? De quel fait parle-t-on ? Faut-il un rĂŽle actif de la chose dans la production du dommage ou une simple participation causale suffit ? Autrement dit, est-il seulement nĂ©cessaire que la chose intervienne dans la rĂ©alisation du dommage ou faut-il qu’elle en soit la vĂ©ritable cause ? Manifestement, la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage a Ă©tĂ© source, pour la jurisprudence et la doctrine, de nombreuses interrogations. Aussi, afin de dresser un Ă©tat du droit positif en la matiĂšre, convient-il d’exposer les solutions traditionnelles rendues par la Cour de cassation, puis de s’interroger sur la possible remise en cause de ces solutions au regard de la jurisprudence rĂ©cente. Les solutions jurisprudentielles traditionnelles Selon la jurisprudence classique, il est nĂ©cessaire que la chose ait Ă©tĂ© l’instrument du dommage pour que son gardien engage sa responsabilitĂ©. Ainsi, estime-t-on qu’une chose parfaitement inerte, qui n’est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n’est pas anormal, dont l’état n’est pas non plus anormal ou qui n’est pas dans une position anormale, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’instrument du dommage. ==> Exigence d’un rĂŽle actif de la chose Pour ĂȘtre l’instrument du dommage, il faut donc que la chose ait jouĂ© un rĂŽle actif dans la production du dommage. Telle est l’exigence posĂ©e par la Cour de cassation dans un cĂ©lĂšbre arrĂȘt Dame CadĂ© du 19 fĂ©vrier 1941 Cass. civ., 19 fĂ©vr. 1941. Faits La cliente d’un Ă©tablissement municipal de bains est prise d’un malaise. Il s’ensuit une chute La cliente se brĂ»le alors au bras par le contact prolongĂ© d’un tuyau du chauffage central. Elle engage une action en responsabilitĂ© contre l’établissement. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 23 janvier 1937, la Cour d’appel de Colmar dĂ©boute la victime de sa demande de rĂ©paration. Les juges du fond estiment que l’accident a eu pour cause le malaise de la dame CadĂ©, qui a provoquĂ© sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a jouĂ© qu’un rĂŽle purement inerte» Ils estiment, en d’autres termes, que ce n’est pas le fait de la chose qui a Ă©tĂ© l’instrument du dommage. Pour la Cour d’appel, seule la chute en est la cause Solution La Cour de cassation valide la solution retenue par les juges du fond. Elle estime en ce sens que pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminĂ©e doit ĂȘtre la cause du dommage; que si elle est prĂ©sumĂ©e en ĂȘtre la cause gĂ©nĂ©ratrice dĂšs lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa rĂ©alisation, le gardien peut dĂ©truire cette prĂ©somption en prouvant que la chose n’a jouĂ© qu’un rĂŽle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action Ă©trangĂšre gĂ©nĂ©ratrice du dommage ». Autrement dit, la haute juridiction estime que pour que l’on puisse considĂ©rer que la chose est intervenue dans la rĂ©alisation du dommage, il est nĂ©cessaire qu’elle ait jouĂ© un rĂŽle actif. La Cour de cassation prĂ©cise qu’il importe peu que la chose ait Ă©tĂ© inerte ou en mouvement Ce qui compte c’est le rĂŽle actif de la chose dans la production du dommage. Or en l’espĂšce, le tuyau ne prĂ©sentait aucune anormalitĂ©, ni dans sa position, ni dans son fonctionnement, ni dans son Ă©tat. Le tuyau Ă©tait parfaitement Ă  sa place, d’oĂč l’absence de rĂŽle actif de la chose. ==> Confirmation de l’exigence de rĂŽle actif Dans un arrĂȘt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation Ă  rĂ©affirmer l’exigence de rĂŽle actif de la chose Cass. 2e civ., 11 janv. 1995. Faits Une plaque d’éclairement, en matĂ©riau translucide positionnĂ© sur la toiture d’un immeuble se prise sous le poids d’un ouvrier qui se blesse en chutant La victime engage une action en responsabilitĂ© contre le propriĂ©taire de l’immeuble ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 15 septembre 1992, la Cour d’appel de Nancy fait droit Ă  la demande d’indemnisation de la victime Les juges du fond estiment que en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a Ă©tĂ© l’instrument du dommage, mĂȘme si, par ailleurs, elle se trouvait Ă  sa place normale, Ă©tait inerte et en bon Ă©tat» Solution La Cour de cassation casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel en rappelant que pour que la chose puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’instrument du dommage, il est nĂ©cessaire qu’elle ait jouĂ© un rĂŽle actif. Aussi, cela suppose-t-il que la victime dĂ©montre que la chose qui Ă©tait inerte prĂ©sentait une anormalitĂ©, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce. DĂšs lors, la responsabilitĂ© du gardien ne saurait ĂȘtre recherchĂ©e. ==> Bilan Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait rĂŽle actif de la chose, il faut donc qu’elle soit la cause rĂ©elle du dommage et non qu’elle y ait simplement contribuĂ©. La jurisprudence raisonne ici en termes de causalitĂ© adĂ©quate Si l’on retient l’équivalence des conditions sans le tuyau pas de dommage sans la plaque de Plexiglas pas de dommage non plus. Si l’on retient la causalitĂ© adĂ©quate On doit se demander si la chose a jouĂ© un rĂŽle majeur dans la production du dommage Pour le dĂ©terminer cela suppose d’établir que la chose prĂ©sentait une anormalitĂ© Soit dans sa structure Soit dans son fonctionnement Soit dans sa position Soit dans son Ă©tat ==> PrĂ©somption de rĂŽle actif Instauration d’une prĂ©somption de rĂŽle actif Afin de faciliter la preuve du rĂŽle actif de la chose pour la victime, la Cour de cassation a instaurĂ© une prĂ©somption de rĂŽle actif dans un arrĂȘt du 28 novembre 1984 2e civ., 28 nov. 1984 La haute juridiction a ainsi reprochĂ© Ă  une Cour d’appel d’avoir dĂ©boutĂ© une victime de sa demande d’indemnisation, celle-ci n’étant pas parvenue Ă  Ă©tablir le rĂŽle actif de la chose alors que, selon la Cour de cassation, il y avait en l’espĂšce prĂ©somption de rĂŽle actif. Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve reposait donc, non pas sur la victime, mais sur le gardien de la chose. Domaine limitĂ© de la prĂ©somption de rĂŽle actif Bien que la Cour de cassation instaure dans cette dĂ©cision une prĂ©somption de rĂŽle actif Ă  la faveur de la victime, elle en dĂ©limite cependant le domaine d’application de façon restrictive. En effet, la prĂ©somption de rĂŽle actif n’a vocation Ă  s’appliquer que si la chose Ă©tait en mouvement et est entrĂ©e en contact avec la victime. Dans le cas contraire il appartiendra Ă  la victime d’établir le rĂŽle actif de la chose. ==>En rĂ©sumĂ© Pour la victime, afin d’établir le rĂŽle actif de la chose, deux situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es La chose en mouvement MOUVEMENT + CONTACT = PRÉSOMPTION DE RÔLE ACTIF Il appartient Ă  la victime d’établir le mouvement de la chose 2e civ., 5 janv. 1994 Dans l’hypothĂšse, trĂšs rare, d’absence de contact entre la chose et le siĂšge du dommage, la prĂ©somption de rĂŽle actif est Ă©cartĂ©e Il appartiendra donc Ă  la victime de prouver que la chose est la cause de son dommage Exemple le skieur qui chute en Ă©tant surpris par un autre skieur qui lui coupe la route sans le heurter doit Ă©tablir le rĂŽle actif de la chose 2e civ., 3 avr. 1978 Pour ce faire, il devra dĂ©montrer l’anormalitĂ© de la chose, soit dans sa structure ou son Ă©tat, soit dans son positionnement, soit dans son comportement. La chose inerte DĂšs lors que la chose est inerte, il apparaĂźt difficile de prĂ©sumer le lien de causalitĂ© il est vraisemblable que le dommage est dĂ» plutĂŽt Ă  l’activitĂ© de la victime qu’à l’intervention de la chose. Aussi, afin d’engager la responsabilitĂ© du gardien, il reviendra Ă  la victime de rapporter la preuve du rĂŽle actif de la chose en dĂ©montrant qu’elle prĂ©sentait une anormalitĂ© Soit dans sa structure Soit dans son fonctionnement Soit dans sa position Soit dans son Ă©tat 2. La possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles Afin, d’apprĂ©cier la possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles, il convient de se tourner vers plusieurs arrĂȘts qui concernaient tous des accidents dans lesquels Ă©taient impliquĂ©s, tantĂŽt des parois vitrĂ©es, tantĂŽt une boĂźte aux lettres, tantĂŽt un plot de signalisation. ==> Le cas des parois vitrĂ©es Les faits Une victime se blesse en heurtant Ă  une paroi vitrĂ©e qu’elle n’avait pas vue, laquelle paroi se brise. Solution Dans deux dĂ©cisions rendues par la deuxiĂšme chambre civile le 15 juin 2000 et le 19 fĂ©vrier 2004, la Cour de cassation a estimĂ©, contre l’avis des juges du fond, que dans la mesure oĂč la paroi vitrĂ©e est intervenue dans la rĂ©alisation du dommage, la victime Ă©tait fondĂ©e Ă  agir en rĂ©paration. ==> Le cas de la boĂźte aux lettres Faits Un piĂ©ton se blesse en heurtant une boĂźte aux lettres qui dĂ©bordait sur le trottoir de 40 cm et Ă  une hauteur de 1m43 Solution Dans un arrĂȘt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation casse la dĂ©cision rendue par la Cour d’appel qui avait refusĂ© de faire droit Ă  la demande d’indemnisation de la victime, estimant que la boĂźte aux lettres, rĂ©pondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “, qui occupait une position normale et ne prĂ©sentait aucun dĂ©bordement excessif susceptible de causer une gĂȘne, n’a pu jouer un rĂŽle causal dans la rĂ©alisation de l’accident» Autrement dit, pour les juges du fond, le rĂŽle actif de la chose n’était pas Ă©tabli. Tel n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, au contraire, considĂšre que la boĂźte aux lettres avait Ă©tĂ©, de par sa position, l’instrument du dommage» ==> Le cas du plot de signalisation Faits Le client d’une grande surface se blesse en heurtant un plot de ciment situĂ© sur le cĂŽtĂ© du passage piĂ©ton Solution Comme dans les arrĂȘts prĂ©cĂ©dents, contrairement aux juges du fond qui avaient refusĂ© de faire droit Ă  la demande d’indemnisation de la victime, celle-ci ne dĂ©montrant pas le rĂŽle actif de la chose, la Cour de cassation considĂšre que le plot Ă©tait bien l’instrument du dommage. La demande d’indemnisation de la victime Ă©tait donc fondĂ©e. ==> Analyse des solutions Comment interprĂ©ter les solutions adoptĂ©es par la Cour de cassation dans les dĂ©cisions sus-exposĂ©es ? Dans toutes ces dĂ©cisions, la chose impliquĂ©e dans le dommage Ă©tait inerte et ne prĂ©sentait, a priori, aucune anormalitĂ©. Pourtant, la Cour de cassation considĂšre que la chose a Ă©tĂ© l’instrument du dommage, alors que telle n’était pas sa position antĂ©rieurement. DĂšs lors, comment comprendre ces diffĂ©rents arrĂȘts ? PremiĂšre explication. La Cour de cassation fait ce qu’elle veut, sans suivre aucune rĂšgle, ni aucun critĂšre. Autrement dit, elle engage la responsabilitĂ© de qui elle veut en s’appuyant, tantĂŽt sur la thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate jurisprudence traditionnelle, tantĂŽt sur la thĂ©orie de l’équivalence des conditions jurisprudence rĂ©cente DeuxiĂšme explication DĂ©sormais, la seule intervention causale de la chose dans le dommage suffirait Ă  engager la responsabilitĂ© du gardien. Il n’y aurait donc plus besoin de rapporter la preuve du rĂŽle actif de la chose, car un rĂŽle tout court de la chose dans la production du dommage suffirait. Le critĂšre du rĂŽle actif serait donc remplacĂ© par le critĂšre de la simple participation causale au dommage. On passerait alors d’une causalitĂ© adĂ©quate Ă  une Ă©quivalence des conditions. Cependant, la rĂ©duction du fait des choses Ă  une simple intervention causale ne se vĂ©rifie pas dans des arrĂȘts plus rĂ©cents 2Ăšme, 25 novembre 2004 le gardien de l’escalier est mis hors de cause faute d’anormalitĂ© 2Ăšme, 24 fĂ©vrier 2004 mĂȘme solution pour le gardien d’un tremplin TroisiĂšme explication Il y aurait prĂ©somption de rĂŽle actif non seulement en cas de mouvement + contact mais Ă©galement en cas de simple contact avec la chose. La prĂ©somption de rĂŽle actif aurait donc Ă©tĂ© Ă©tendue. L’idĂ©e serait que, si dommage il y a eu, c’est nĂ©cessairement que la paroi du verre avait un vice car sinon elle n’aurait pas cĂ©dĂ©. C’est nĂ©cessairement que la boĂźte aux lettres Ă©tait mal placĂ©e sinon personne ne se serait cognĂ© dedans. Cela impliquerait donc que l’on puisse rapporter la preuve contraire, car il ne s’agirait lĂ  que d’une simple prĂ©somption de rĂŽle actif. DĂšs lors dans ces affaires, le gardien de la boĂźte aux lettres ou de la vitre en verre ne serait pas parvenu Ă  dĂ©montrer la normalitĂ© de la chose QuatriĂšme explication L’explication selon laquelle on assisterait Ă  un assouplissement probatoire dans le domaine de la responsabilitĂ© du fait des choses ne saurait tenir si l’on se rĂ©fĂšre Ă  un arrĂȘt rendu le 24 fĂ©vrier 2005 2e civ., 24 fĂ©vr. 2005 Dans cet arrĂȘt il s’agissait lĂ  encore d’une paroi vitrĂ©e dans laquelle une victime se heurte La Cour de cassation retient la responsabilitĂ© du gardien de la vitre en faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’anormalitĂ© de la chose Aussi, cela signifierait que le gardien de la baie vitrĂ©e aurait pu s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en dĂ©montrant l’absence d’anormalitĂ© de la chose, ce qu’il n’est pas parvenu Ă  faire. Pour la Cour de cassation on Ă©tait donc en prĂ©sence d’une chose, certes inertes, mais comportant une anormalitĂ©. D’oĂč la responsabilitĂ© du gardien C’est donc, finalement, une solution somme toute classique car quand chose inerte + contact la prĂ©somption de rĂŽle actif ne joue pas. Mais s’il y a anormalitĂ© alors on considĂšre que le rĂŽle actif de la chose est Ă©tabli, ce qui Ă©tait le cas en l’espĂšce ==> Confirmation de l’exigence d’anormalitĂ© AprĂšs une pĂ©riode de flottement jurisprudentielle oĂč l’on Ă©tait lĂ©gitimement en droit de se demander si l’exigence d’anormalitĂ© n’avait pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e Ă  la faveur de l’établissement d’une simple intervention causale de la chose dans la production du dommage, les derniers arrĂȘts de la Cour de cassation rĂ©vĂšlent que cette derniĂšre semble ĂȘtre revenue Ă  une position plus traditionnelle. En effet, la haute juridiction fait, de nouveau, explicitement rĂ©fĂ©rence Ă  l’exigence d’anormalitĂ© afin d’apprĂ©cier le rĂŽle ou non actif de la chose inerte. Dans un arrĂȘt du 10 novembre 2009 elle a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait dĂ©boutĂ© une victime de sa demande d’indemnisation estimant qu’elle n’avait pas Ă©tabli l’anormalitĂ© de la chose inerte impliquĂ©e dans le dommage Cass. 2e civ., 10 nov. 2009 La mĂȘme solution a Ă©tĂ© retenue dans un arrĂȘt du 13 dĂ©cembre 2012 Cass. 2e civ., 13 dĂ©c. 2012 [1] Ph. Brun, ResponsabilitĂ© civile extracontractuelle, LexisNexis, 2005, n°414, p. 211.

plaque boite aux lettres locataire ou propriétaire